ECOBUAGE ET BRULAGE DES VEGETAUX

Que faire en matière de :

brûlage des déchets verts (déchets issus des résidus de tailles d'arbres, de haie, d'élagages) et 
- d'écobuage (brûlage de végétaux sur pied tels que landes, brousailles ou friches) ?

 
LES DECHETS VERTS :

En cette période où les travaux de coupe sont fréquents,nous vous rappelons que l'article R.541-8 du code de l'environnement classe les déchets verts dans la catégorie des déchets ménagers.
Par ailleurs l'article 84 du règlement sanitaire départemental interdit le brûlage des déchets ménagers toute l'année.

Aussi ces déchets verts doivent être transportés en déchetterie, compostés ou broyés.

Tout contrevenant à cette réglementation (particuliers ou collectivités) s'expose à une amende de 3ème classe pouvant aller jusqu'à 450 euros conformément à l'article 165 du règlement sanitaire départemental.


 
L'ECOBUAGE :

Concernant l'écobuage agricole ou pastoral, trois périodes sont soumises à certaines obligations comme mentionné dans l'arrêté PREF/SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 :

- Du 1er octobre au 29 février, il est interdit à toute personne, autre que le propriétaire du terrains, boisés ou non, ou autres que les occupants de ce terrain du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains à moins de 200 mètres des bois, forêts ainsi que des terrains assimilés.

- Du 1er mars au 31 mai : il est interdit à toute personne (y compris les propriétaires et leurs ayant-droit) de procéder à un brûlage de végétaux 
à moins de 200 mètres des bois, forêts ainsi que des terrains assimilés sans autorisation du maire accordée selon les conditions indiquées dans l'article 3 de l'arrêté mentionné ci-dessus.

- Du 1er juin au 30 septembre
il est interdit à toute personne (y compris les propriétaires et leurs ayant-droit) de porter ou d'allumer un feu à moins de 200 mètres des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues sans dérogation exceptionnelle qui peut être accordée par le Préfet selon les conditions indiquées dans l'article 4 de l'arrêté mentionné ci-dessus.

En fonction de leur gravité, le non respect de ces mesures sur l'écobuage expose le 
contrevenant à une amende forfaitaire de 4ème classe soit 135 euros pouvant être majorée jusqu'à 750 euros conformément à l'article R163-2 du code forestier.

Pour en savoir plus =>"Fiche pratique du brûlage des déchets verts"


Pour en savoir plus => "Arrêté préfectoral Arrêté SIDPC du 13 mai 2016"